Tunisie : nouvelles mesures pour assouplir le dépôt légal

Le dépôt légal et les problèmes liés à l’application du décret-loi n°115 de l’année 2011 relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition et au décret n°59 fixant les procédures d’enregistrement et de dépôt légal, ont été examinés lors d’une séance de travail tenue, hier, à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement provisoire, Mehdi Jomaa.

Etaient présents à cette réunion, des représentants des structures professionnelles de la presse, de l’imprimerie et de l’édition, indique un communiqué de la présidence du gouvernement. L’accent a été mis sur l’objectif du dépôt légal qui vise à mettre les oeuvres périodiques et non périodiques à la disposition du public et à contribuer à l’enrichissement du fonds de la bibliothèque nationale et de celui du CDN (Centre de documentation nationale), lit- on dans le même communiqué.

A l’issue de la séance de travail, une série de mesures ont été prises en vue d’introduire davantage de souplesse en matière de dépôt légal, en attendant la révision du décret-loi n°115 de l’année 2011 en concertation avec les structures professionnelles concernées.

Ces mesures consistent à :

 

- effectuer le dépôt légal des œuvres périodiques et non périodiques dans un délai n’excédant pas 48h de la date de leur mise à la disposition du public,
 

- charger la Bibliothèque nationale de la réception du dépôt des œuvres non périodiques nationales ou importées,
 

- charger le Centre de la Documentation nationale de la réception du dépôt des œuvres périodiques nationales,
 

- charger la Bibliothèque nationale du paiement du prix de l’œuvre importée qui sera déposée auprès de cette institution si le nombre d’exemplaires importés est inférieur à 50.

Il est à rappeler que l’art.3 du décret n° 59 prévoit que « chaque imprimeur, producteur, éditeur ou distributeur, selon le cas, qu’il soit personne physique ou morale, a pour obligation d’enregistrer ou de déposer les œuvres périodiques ou non périodiques, à titre onéreux ou gratuit, conformément aux procédures prévues par le présent décret, et ce, avant même de les mettre à la disposition du public ».

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